La première réunion du comité d'entreprise permet la mise en route effective de ce dernier, il est donc nécessaire qu'elle se déroule le plus tôt possible. Le code du travail ne prévoit pas de délai sur cette question.
Cependant, il convient de respecter la périodicité des réunions (C, trav., art. L.434-3, al. 1).
Ainsi, pour les entreprises de plus de 150 salariés, elle doit se tenir dans le mois suivant les élections, dans les 2 mois pour les entreprises de moins de 150 salariés. En cas de renouvellement du CE, il sera nécessaire de tenir compte de la date de la dernière réunion du CE sortant. L'article L 434-3 alinéa 2 du code du travail précise que l'ordre du Jour est établi conjointement par l'employeur et le secrétaire (unilatéralement en "cas de consultations [...] obligatoires"). Par ailleurs, le secrétaire n'étant pas encore désigné, il revient exceptionnellement à l'employeur d'établir l'ordre du jour de la première réunion du CE. Pour la date de la première réunion du CHSCT, aucune disposition légale n'impose de délai- Cependant, il convient qu'elle soit fixée suffisamment tôt. En effet, comme pour le comité d'entreprise, la première réunion du CHSCT sert à déterminer les règles de son fonctionnement.
Si l'on se réfère à l'article L.432-8 du code du travail et à la la jurisprudence, on pourrait en conclure que TOUS les salariés doivent pouvoir bénéficier des ASC proposées par
le CE... Or nombre de CE mettent en place une condition d'ancienneté pour pouvoir y prétendre. Sont-ils pour autant dans l'illégalité ? Non si la condition d'anciennetê
ne vise pas à exclure du bénéfice des ASC tous les CDD (ce qui serait une discrimination indirecte) ou tous les salariés en période d'essai ...
Nous conseillons ainsi aux élus qui souhaitent fixer une telle condition de prendre comme référence le code du travail qui fixe à 3 mois la durée maximale d'ancienneté exigible pour le bénéfice de l'épargne salariale (C.trav, art. L 444-4).
Le même raisonnement s'applique aux salariés en préavis: ils demeurent salariés jusqu'à la fin de ce dernier. Leur retirer le bénéfice des ASC en se fondant sur leur statut de salarié en préavis (même s'ils ne l'exécutent pas) ne nous semble pas un motif valable, de même qu'exclure des bénéficiaires les salariés dont le contrat de travail est suspendu nous paraît discriminatoire quelle que soit la cause de cette suspension (formation, maternité, maladie...) et alors même que le salarié peut ne plus percevoir de salaire de l'entreprise (l'ouverture aux ASC n'est en effet pas liée légalement au salaire versé...).
Certains CE contournent l'aspect discriminatoire du critère lié à l'ancienneté en limitant le bénéfice de certaines activités de fin d'années ( cadeaux, bons d'achat à noël, voyages de fin d'année ...) à une présence dans les effectifs à une certaine date de l'année ( date se situant sur le dernier semestre par ex.) Ici encore, ce critère peut être instauré s'il ne cache pas une discrimination indirecte !
Pourront figurer à l'ordre du Jour de la première réunion du CE :